Section 2 Dispositions spéciales
Art. 11 OLT 2 — Déplacement de la période du dimanche
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
La période du dimanche, selon l'art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteLa période du dimanche, selon l'art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 18 LTr
Cité par : Art. 23 OLT 2, Art. 27 OLT 2, Art. 30 OLT 2, Art. 31 OLT 2, Art. 35 OLT 2, Art. 43 OLT 2, Art. 52 OLT 2