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Section 2 Dispositions spéciales

Art. 11 OLT 2 — Déplacement de la période du dimanche

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

La période du dimanche, selon l'art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.

En langage courant

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  • texteLa période du dimanche, selon l'art. 18, al. 1, de la loi, peut être avancée ou retardée de 3 heures au maximum.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

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