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Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties

Art. 35 OLT 2 — Théâtres professionnels

RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu'ils affectent à la création artistique des spectacles l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2 ou 2bis, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1. 2 Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représentations ou au service et à l'assistance aux spectateurs l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1. 3 Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l'art. 5. 4 Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu'ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l'extérieur, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 3 heures. 5 Sont réputées théâtres professionnels les entreprises dont l'activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d'opéra, d'opérette, de ballet et des comédies musicales.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Sont applicables aux théâtres professionnels et aux travailleurs qu'ils affectent à la création artistique des spectacles l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 11, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2 ou 2bis, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1.
  • al. 2Sont applicables aux travailleurs affectés à des activités nécessaires aux représentations ou au service et à l'assistance aux spectateurs l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 10, al. 3, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1.
  • al. 3Sont applicables aux travailleurs affectés à la réalisation technique-artistique des représentations l'art. 4 pour la nuit jusqu'à 1 heure et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 9, 12, al. 1 ou 2, 13, 14, al. 2, et, pour la préparation de premières, l'art. 7, al. 1. La durée du repos quotidien ne peut pas être réduite avant ou après une prolongation de la durée du travail quotidien selon l'art. 5.
  • al. 4Est applicable aux travailleurs visés aux al. 1, 2 et 3, lorsqu'ils sont occupés pendant les tournées ou les représentations à l'extérieur, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 3 heures.
  • al. 5Sont réputées théâtres professionnels les entreprises dont l'activité consiste à organiser des spectacles de théâtre, d'opéra, d'opérette, de ballet et des comédies musicales.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

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  • ambiguïté 18/100 9 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (246 mots)