Section 2 Dispositions spéciales
Art. 8b OLT 2 — Planification et répartition des services de piquet
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n'est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l'art. 14, al. 2, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail.
2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes:
a. l'entreprise ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer un service de piquet qui soit conforme aux exigences de l'al. 1, parce qu'elle est géographiquement située dans une région périphérique ou en raison de sa spécialisation professionnelle, et
b. le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective n'excède pas sept par mois en moyenne par année civile.
3 La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu'elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le temps que le employé consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n'est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l'art. 14, al. 2, de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail.
- al. 2Le temps que le employé consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes:
- al. 2 let. al'entreprise ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer un service de piquet qui soit conforme aux exigences de l'al. 1, parce qu'elle est géographiquement située dans une région périphérique ou en raison de sa spécialisation professionnelle, et
- al. 2 let. ble nombre de services de piquet impliquant une intervention effective n'excède pas sept par mois en moyenne par année civile.
- al. 3La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le employé effectue un service de piquet pour autant qu'elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 21 OLT 2
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 14 OLT 1 : 10 jours ici, 7 jours là-bas. « …travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n'excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de pi… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 8a OLT 2 : 10 jours ici, 7 jours là-bas. « …comme temps de travail. 4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines. »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 15a LTr : 9 heures ici, 8 heures là-bas. « …heures consécutives. 2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures. »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.
- redondance 16 mots identiques à la suite avec Art. 14 OLT 1 : « 2 le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant »