Section 3 Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties
Art. 21 OLT 2 — Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires
RS 822.112 · version en vigueur du 01.02.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
Lorsque cela est nécessaire pour assurer un service d'urgence ou pour soigner ou prendre en charge des animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés, sont applicables aux cabinets vétérinaires, aux cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu'ils occupent:
a. l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l'art. 8b, al. 1 et 3;
b. en outre, l'art. 8b, al. 2, s'il s'agit d'un cabinet vétérinaire n'occupant pas plus de quatre vétérinaires salariés.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteLorsque cela est nécessaire pour assurer un service d'urgence ou pour soigner ou prendre en charge des animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés, sont applicables aux cabinets vétérinaires, aux cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu'ils occupent:
- let. al'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l'art. 8b, al. 1 et 3;
- let. ben outre, l'art. 8b, al. 2, s'il s'agit d'un cabinet vétérinaire n'occupant pas plus de quatre vétérinaires salariés.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 4 OLT 2, Art. 8b OLT 2