IV. Dispositions spéciales de protection 67 › 1. Jeunes travailleurs 68 › Age minimum
Art. 30 LTr — Age minimum
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2 L'ordonnance détermine dans quelles catégories d'entreprise ou d'emplois et à quelles conditions:
a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d'effectuer des travaux légers;
b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
3 Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l'école.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
- al. 2L'ordonnance détermine dans quelles catégories d'entreprise ou d'emplois et à quelles conditions:
- al. 2 let. ales jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d'effectuer des travaux légers;
- al. 2 let. bles jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
- al. 3Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l'école.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 31 LTr, Art. 72 LTr