VI. Exécution de la loi › 2. Attributions et organisation des autorités › Communication de données
Art. 44a LTr — Communication de données
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:
a. aux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige;
b. aux tribunaux et aux organes d'instruction pénale, pour autant que l'établissement de faits ayant une portée juridique l'exige;
c. aux assureurs, pour autant que l'établissement de faits concernant un risque assuré l'exige;
d. à l'employeur, pour autant que la prescription de mesures à l'égard d'une personne l'exige;
e. aux services de l'Office fédéral de la statistique, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.
2 La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d'autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l'espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
3 La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.
4 La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n'est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.
5 Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d'appel.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:
- al. 1 let. aaux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige;
- al. 1 let. baux tribunaux et aux organes d'instruction pénale, pour autant que l'établissement de faits ayant une portée juridique l'exige;
- al. 1 let. caux assureurs, pour autant que l'établissement de faits concernant un risque assuré l'exige;
- al. 1 let. dà l'employeur, pour autant que la prescription de mesures à l'égard d'une personne l'exige;
- al. 1 let. eaux services de l'Office fédéral de la statistique, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.
- al. 2La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d'autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l'espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
- al. 3La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.
- al. 4La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n'est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.
- al. 5Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d'appel.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 83 OLT 1, Art. 84 OLT 1, Art. 87 OLT 1
Analyse automatique
- ambiguïté 16/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « notamment » ; la règle dépend d'une autre source (le conseil fédéral) ; phrase la plus longue : 50 mots ; article long (267 mots)