CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 8 Protection et gestion des données › Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d'accès

Art. 84 OLT 1 — Communication de données personnelles non sensibles

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 44a LTr) 1 Les autorités d'exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles. 2 Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu'ils puissent justifier d'un intérêt public ou privé important.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 44a LTr)
  • al. 1Les autorités d'exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles.
  • al. 2Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu'ils puissent justifier d'un intérêt public ou privé important.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « important »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 44a LTr