Chapitre 8 Protection et gestion des données › Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d'accès
Art. 84 OLT 1 — Communication de données personnelles non sensibles
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 44a LTr)
1 Les autorités d'exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles.
2 Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu'ils puissent justifier d'un intérêt public ou privé important.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 44a LTr)
- al. 1Les autorités d'exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles.
- al. 2Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu'ils puissent justifier d'un intérêt public ou privé important.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « important »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 44a LTr