Chapitre 8 Protection et gestion des données › Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d'accès
Art. 83 OLT 1 — Communication de données personnelles sensibles
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 44a LTr)
1 Lorsque la personne concernée n'a pas été formellement informée ou qu'elle n'a, compte tenu des circonstances, manifestement pas connaissance de la communication de données la concernant, obligation est faite de lui notifier la communication et l'étendue effective de ces données, ainsi que de lui donner la possibilité de se prononcer.
2 Il peut être renoncé à accorder à la personne concernée le droit d'être entendue avant la communication des données, pour autant que les droits ou d'autres intérêts importants de tiers soient menacés, que l'exécution de tâches légales soit entravée ou que la personne concernée ne se manifeste pas ou reste introuvable dans le délai imparti.
3 La communication générale de données personnelles sensibles n'est autorisée qu'à des fins statistiques nécessaires à l'Office fédéral de la statistique, pour autant que ce dernier puisse justifier de la nécessité des informations requises sur la base d'un profil précis de sa tâche et que toute transmission de ces données à des tiers soit exclue ou autorisée exclusivement sous forme de données rendues anonymes.
4 Le consentement de la personne concernée selon l'art. 44a, al. 2, de la loi est présumé lorsque la communication de données revêt pour le destinataire une extrême urgence, qu'elle est effectuée dans l'intérêt de la personne concernée et que toute prise de position est impossible en temps utile.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 44a LTr)
- al. 1Lorsque la personne concernée n'a pas été formellement informée ou qu'elle n'a, compte tenu des circonstances, manifestement pas connaissance de la communication de données la concernant, obligation est faite de lui notifier la communication et l'étendue effective de ces données, ainsi que de lui donner la possibilité de se prononcer.
- al. 2Il peut être renoncé à accorder à la personne concernée le droit d'être entendue avant la communication des données, pour autant que les droits ou d'autres intérêts importants de tiers soient menacés, que l'exécution de tâches légales soit entravée ou que la personne concernée ne se manifeste pas ou reste introuvable dans le délai imparti.
- al. 3La communication générale de données personnelles sensibles n'est autorisée qu'à des fins statistiques nécessaires à l'Office fédéral de la statistique, pour autant que ce dernier puisse justifier de la nécessité des informations requises sur la base d'un profil précis de sa tâche et que toute transmission de ces données à des tiers soit exclue ou autorisée exclusivement sous forme de données rendues anonymes.
- al. 4Le consentement de la personne concernée selon l'art. 44a, al. 2, de la loi est présumé lorsque la communication de données revêt pour le destinataire une extrême urgence, qu'elle est effectuée dans l'intérêt de la personne concernée et que toute prise de position est impossible en temps utile.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « manifestement »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 44a LTr
Cité par : Art. 94 OLT 1
Analyse automatique
- ambiguïté 18/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « manifestement » ; phrase la plus longue : 64 mots ; article long (223 mots)