Chapitre 8 Protection et gestion des données › Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d'accès
Art. 82 OLT 1 — Obligation de garder le secret
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 44 LTr)
1 L'obligation de garder le secret selon l'art. 44 de la loi s'applique aux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des prescriptions de la loi, aux membres de la Commission fédérale du travail ainsi qu'aux experts consultés et aux inspecteurs spécialisés.
2 Les experts ou inspecteurs spécialisés auxquels il est fait appel sont informés par écrit de leur obligation de garder le secret à l'égard de tiers.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 44 LTr)
- al. 1L'obligation de garder le secret selon l'art. 44 de la loi s'applique aux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des prescriptions de la loi, aux membres de la Commission fédérale du travail ainsi qu'aux experts consultés et aux inspecteurs spécialisés.
- al. 2Les experts ou inspecteurs spécialisés auxquels il est fait appel sont informés par écrit de leur obligation de garder le secret à l'égard de tiers.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 44 LTr