CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
VI. Exécution de la loi › 2. Attributions et organisation des autorités › Obligation de garder le secret

Art. 44 LTr — Obligation de garder le secret

RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction. 2 Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution de la présente loi et le SECO se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l'al. 1.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.
  • al. 2Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution de la présente loi et le SECO se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l'al. 1.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois