VI. Exécution de la loi › 2. Attributions et organisation des autorités › Commission du travail
Art. 43 LTr — Commission du travail
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d'hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d'autres organisations.
2 La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d'exécution. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d'hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d'autres organisations.
- al. 2La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d'exécution. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 81 OLT 1