CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 8 Protection et gestion des données › Section 2 Systèmes d'information et de documentation

Art. 87 OLT 1 — Échange de données et sécurité des données

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 44, al. 2, 44a et 44b LTr) 1 Les autorités de la Confédération et des cantons qui sont compétentes pour l'exécution de la loi ou de la LAA s'accordent mutuellement accès à leurs données, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige. L'autorité cantonale communique sans délai au SECO en particulier les données visées à l'art. 86, al. 2, let. a et b. 2 Les autorités de la Confédération et des cantons peuvent connecter leurs systèmes d'information et de documentation automatisés. 3 Là où une telle connexion existe, elles s'octroient mutuellement la possibilité de consulter toutes les données non sensibles. 4 Le SECO et les cantons prennent les mesures qui s'imposent pour empêcher les tiers non autorisés d'accéder aux données.

En langage courant

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  • texte(art. 44, al. 2, 44a et 44b LTr)
  • al. 1Les autorités de la Confédération et des cantons qui sont compétentes pour l'exécution de la loi ou de la LAA s'accordent mutuellement accès à leurs données, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige. L'autorité cantonale communique sans délai au SECO en particulier les données visées à l'art. 86, al. 2, let. a et b.
  • al. 2Les autorités de la Confédération et des cantons peuvent connecter leurs systèmes d'information et de documentation automatisés.
  • al. 3Là où une telle connexion existe, elles s'octroient mutuellement la possibilité de consulter toutes les données non sensibles.
  • al. 4Le SECO et les cantons prennent les mesures qui s'imposent pour empêcher les tiers non autorisés d'accéder aux données.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

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