Chapitre 8 Protection et gestion des données › Section 2 Systèmes d'information et de documentation
Art. 86 OLT 1 — Systèmes d'information et de documentation des cantons
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 44b LTr)
1 L'autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d'exécution, un système d'information et de documentation sur les entreprises industrielles.
2 Le système contient pour chaque entreprise industrielle:
a. les données visées à l'art. 85, al. 2;
b. l'indication de la lettre de l'art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l'entreprise a été assujettie;
c. les plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d'exploiter.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 44b LTr)
- al. 1L'autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d'exécution, un système d'information et de documentation sur les entreprises industrielles.
- al. 2Le système contient pour chaque entreprise industrielle:
- al. 2 let. ales données visées à l'art. 85, al. 2;
- al. 2 let. bl'indication de la lettre de l'art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l'entreprise a été assujettie;
- al. 2 let. cles plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d'exploiter.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 44b LTr, Art. 85 OLT 1, Art. 5 LTr
Cité par : Art. 87 OLT 1