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Chapitre 8 Protection et gestion des données › Section 2 Systèmes d'information et de documentation

Art. 86 OLT 1 — Systèmes d'information et de documentation des cantons

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 44b LTr) 1 L'autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d'exécution, un système d'information et de documentation sur les entreprises industrielles. 2 Le système contient pour chaque entreprise industrielle: a. les données visées à l'art. 85, al. 2; b. l'indication de la lettre de l'art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l'entreprise a été assujettie; c. les plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d'exploiter.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 44b LTr)
  • al. 1L'autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d'exécution, un système d'information et de documentation sur les entreprises industrielles.
  • al. 2Le système contient pour chaque entreprise industrielle:
  • al. 2 let. ales données visées à l'art. 85, al. 2;
  • al. 2 let. bl'indication de la lettre de l'art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l'entreprise a été assujettie;
  • al. 2 let. cles plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d'exploiter.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 44b LTr, Art. 85 OLT 1, Art. 5 LTr

Cité par : Art. 87 OLT 1