VI. Exécution de la loi › 2. Attributions et organisation des autorités › Systèmes d'information et de documentation
Art. 44b LTr — Systèmes d'information et de documentation
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Les cantons et le SECO gèrent des systèmes d'information ou de documentation afin d'accomplir les tâches prévues par la présente loi.
2 Les systèmes d'information ou de documentation peuvent contenir des données sensibles sur:
a. l'état de santé d'un travailleur, tel qu'il est consigné dans le cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances;
b. les procédures administratives ou pénales engagées en vertu de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de leur conservation, l'accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l'échange de données et la sécurité des données.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les cantons et le SECO gèrent des systèmes d'information ou de documentation afin d'accomplir les tâches prévues par la présente loi.
- al. 2Les systèmes d'information ou de documentation peuvent contenir des données sensibles sur:
- al. 2 let. al'état de santé d'un employé, tel qu'il est consigné dans le cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances;
- al. 2 let. bles procédures administratives ou pénales engagées selon la présente loi.
- al. 3Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de leur conservation, l'accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l'échange de données et la sécurité des données.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 85 OLT 1, Art. 86 OLT 1, Art. 87 OLT 1, Art. 88 OLT 1