CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
IV. Dispositions spéciales de protection 67 › 2. 77 Femmes enceintes et mères qui allaitent 78 › Déplacement de l'horaire et paiement du salaire durant la maternité

Art. 35b LTr — Déplacement de l'horaire et paiement du salaire durant la maternité

RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement. 2 Lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l'al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement.
  • al. 2Lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l'al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « équitable »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 143 V 168 (8C_752/2016)03.02.2017 · Ire Cour de droit social
    ATF publiéDurée du travail et repos

    Regeste : Art. 8 al. 1 let. f, art. 11, art. 15 al. 1 LACI; art. 35b al. 1 et 2 LTr; art. 3 al. 1 et 2, art. 5 al. 2 et 4 LEg. L'aptitude au placement d'une mère à la recherche d'un emploi pour la période entre la 8 e et la 16 e semaine après la naissance de l'enfant ne saurait être niée de manière générale au motif que durant cette période, un employeur potentiel ne serait vraisemblablement pas disposé à conclure un contrat…