I. Champ d'application › Exceptions quant aux entreprises
Art. 2 LTr — Exceptions quant aux entreprises
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:
a. aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
b. aux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c. aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d. aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e. les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
f. à la pêche;
g. aux ménages privés.
2 L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
3 Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
4 Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:
- al. 1 let. aaux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'al. 2 ci-après;
- al. 1 let. baux entreprises ou aux parties d'entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
- al. 1 let. caux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
- al. 1 let. daux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d'utiliser les produits de l'exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
- al. 1 let. eles entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l'al. 3 ci-après;
- al. 1 let. fà la pêche;
- al. 1 let. gaux ménages privés.
- al. 2L'ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.
- al. 3Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.
- al. 4Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l'âge minimum s'appliquent aux entreprises au sens de l'al. 1, let. d à g.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 3a LTr
Cité par : Art. 4 OLT 1, Art. 48a OLT 2, Art. 1 LTr, Art. 27 LTr, Art. 42 LTr
Analyse automatique
- ambiguïté 20/100 3 exception(s) ou réserve(s) (sous réserve) ; la règle dépend d'une autre source (l'ordonnance) ; article long (220 mots)