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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
III. Durée du travail et repos › 2. Repos › Jours fériés et fêtes religieuses

Art. 20a LTr — Jours fériés et fêtes religieuses

RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. 2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'art. 11 est applicable. 3 À la demande du travailleur, l'employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.
  • al. 2Le employé est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'art. 11 est applicable.
  • al. 3À la demande du employé, l'employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 145 II 360 (2C_70/2019)16.09.2019 · IIe Cour de droit public
    ATF publiéDurée du travail et repos

    Regeste : Art. 18 al. 1, 19 al. 3 et al. 6 et art. 20a LTr; droit du travail; jour férié; Fribourg; interdiction de travailler; autorisation dérogatoire; besoin; urgence; concurrence. Il n'y a pas lieu de différencier l'interdiction de travailler le dimanche de celle qui prévaut un jour férié cantonal, en particulier s'agissant de la possibilité d'y déroger en cas de besoin urgent (consid. 3.1-3.4). Rappel de la…

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 11 LTr

Cité par : Art. 20 OLT 1, Art. 23 OLT 1, Art. 24 OLT 1, Art. 80 OLT 1