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Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités › Section 2 Cantons

Art. 80 OLT 1 — Communication et présentation de rapports

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 41 LTr) 1 Les cantons communiquent au SECO: a. la composition des autorités d'exécution et les autorités de recours qu'ils désignent, conformément à l'art. 41, al. 1, de la loi; b. les jours fériés qu'ils assimilent au dimanche, conformément à l'art. 20a, al. 1, de la loi; c. les ordonnances cantonales d'exécution ainsi que toutes leurs modifications; d. les décisions concernant les mesures d'ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée. 2 Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l'établissement du rapport à l'intention de l'Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires à l'exercice de la haute surveillance. 3 Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l'année de référence. 4 L'autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu'elle a délivrés et l'informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.

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  • texte(art. 41 LTr)
  • al. 1Les cantons communiquent au SECO:
  • al. 1 let. ala composition des autorités d'exécution et les autorités de recours qu'ils désignent, conformément à l'art. 41, al. 1, de la loi;
  • al. 1 let. bles jours fériés qu'ils assimilent au dimanche, conformément à l'art. 20a, al. 1, de la loi;
  • al. 1 let. cles ordonnances cantonales d'exécution ainsi que toutes leurs modifications;
  • al. 1 let. dles décisions concernant les mesures d'ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée.
  • al. 2Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l'établissement du rapport à l'intention de l'Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires à l'exercice de la haute surveillance.
  • al. 3Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l'année de référence.
  • al. 4L'autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu'elle a délivrés et l'informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.

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