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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
VI. Exécution de la loi › 4. Décisions administratives et mesures administratives › Mesures de contrainte administrative

Art. 52 LTr — Mesures de contrainte administrative

RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Lorsqu'une décision rendue en vertu de l'art. 51, al. 2, n'est pas observée, l'autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre légal. 2 Lorsque l'inobservation d'une décision selon l'art. 51, al. 2, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l'entreprise, l'autorité cantonale peut, après sommation écrite, s'opposer à l'utilisation de locaux ou d'installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l'entreprise pour une période déterminée.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Lorsqu'une décision rendue selon l'art. 51, al. 2, n'est pas observée, l'autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre légal.
  • al. 2Lorsque l'inobservation d'une décision selon l'art. 51, al. 2, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l'entreprise, l'autorité cantonale peut, après sommation écrite, s'opposer à l'utilisation de locaux ou d'installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l'entreprise pour une période déterminée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 51 LTr

Cité par : Art. 80 OLT 1, Art. 53 LTr