Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités › Section 2 Cantons
Art. 79 OLT 1 — Attributions
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 41 LTr)
1 Pour autant que l'exécution de la loi et des ordonnances ne soit pas réservée à la Confédération, elle incombe aux autorités cantonales, qui sont notamment chargées:
a d'effectuer dans les entreprises les contrôles nécessaires pour s'assurer de l'observation des prescriptions de la loi et des ordonnances;
b. de conseiller, en matière d'application de la loi et des ordonnances, les employeurs, travailleurs, maîtres d'ouvrage, planificateurs et autres personnes chargées de tâches prévues par la loi;
c. d'informer les employeurs, les travailleurs, leurs organisations, ainsi que les autres organisations professionnelles ou services intéressés sur les questions d'actualité et leur évolution.
2 Les cantons s'assurent que:
a. l'exécution des tâches légales est confiée à un nombre suffisant de personnes disposant de la formation nécessaire;
b. l'intervention de personnel de contrôle féminin ou le recours à ce personnel sont assurés pour traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses;
c. les compétences et les moyens matériels requis sont attribués aux personnes chargées du contrôle, et que
d. les conditions d'engagement de ces personnes confèrent à leur activité la stabilité requise et garantissent leur indépendance.
3 Le SECO édicte des directives fixant d'une part le niveau de la formation de base et de la formation complémentaire, et, d'autre part, les effectifs que chacun des cantons est tenu d'affecter aux tâches de surveillance, en fonction du nombre d'entreprises, du volume et de la complexité des tâches.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 41 LTr)
- al. 1Pour autant que l'exécution de la loi et des ordonnances ne soit pas réservée à la Confédération, elle incombe aux autorités cantonales, qui sont notamment chargées:
- al. 1a d'effectuer dans les entreprises les contrôles nécessaires pour s'assurer de l'observation des prescriptions de la loi et des ordonnances;
- al. 1 let. bde conseiller, en matière d'application de la loi et des ordonnances, les employeurs, travailleurs, maîtres d'ouvrage, planificateurs et autres personnes chargées de tâches prévues par la loi;
- al. 1 let. cd'informer les employeurs, les travailleurs, leurs organisations, ainsi que les autres organisations professionnelles ou services intéressés sur les questions d'actualité et leur évolution.
- al. 2Les cantons s'assurent que:
- al. 2 let. al'exécution des tâches légales est confiée à un nombre suffisant de personnes disposant de la formation nécessaire;
- al. 2 let. bl'intervention de personnel de contrôle féminin ou le recours à ce personnel sont assurés pour traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses;
- al. 2 let. cles compétences et les moyens matériels requis sont attribués aux personnes chargées du contrôle, et que
- al. 2 let. dles conditions d'engagement de ces personnes confèrent à leur activité la stabilité requise et garantissent leur indépendance.
- al. 3Le SECO édicte des directives fixant d'une part le niveau de la formation de base et de la formation complémentaire, et, d'autre part, les effectifs que chacun des cantons est tenu d'affecter aux tâches de surveillance, en fonction du nombre d'entreprises, du volume et de la complexité des tâches.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « suffisant »
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 41 LTr
Analyse automatique
- ambiguïté 17/100 2 notion(s) indéterminée(s) : « suffisant », « notamment » ; phrase la plus longue : 50 mots ; article long (233 mots)