III. Durée du travail et repos › 2. Repos › Demi-journée de congé hebdomadaire
Art. 21 LTr — Demi-journée de congé hebdomadaire
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.
2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.
3 L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur doit donner au employé une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.
- al. 2L'employeur peut, avec l'accord du employé, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.
- al. 3L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 20 LTr
Cité par : Art. 16 OLT 1, Art. 20 OLT 1, Art. 27 LTr
Analyse automatique
- contradiction candidate Valeur divergente avec Art. 16 OLT 1 : 5 jours ici, 6 jours là-bas. « …'excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s'effectue, pour quatre… »Une piste, pas un constat : les deux textes peuvent avoir des champs d'application différents ou s'articuler.