IV. Dispositions spéciales de protection 67 › 2. 77 Femmes enceintes et mères qui allaitent 78 › Protection de la santé durant la maternité
Art. 35 LTr — Protection de la santé durant la maternité
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2 L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
- al. 2L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
- al. 3Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux selon l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « équitable »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 60 OLT 1, Art. 61 OLT 1, Art. 62 OLT 1, Art. 63 OLT 1, Art. 64 OLT 1, Art. 65 OLT 1, Art. 3a LTr, Art. 72 LTr