CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 5 Protection spéciale des femmes › Section 2 Protection de la santé en cas de maternité

Art. 62 OLT 1 — Activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 35 LTr) 1 L'employeur n'est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l'inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l'enfant est établie sur la base d'une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d'y parer. Sont réservées les interdictions d'affectation énoncées à l'al. 4. 2 Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d'éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l'enfant, l'efficacité de ces mesures est soumise, à intervalles de trois mois au maximum, à un contrôle périodique. En cas d'inaptitude à assurer la protection adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont applicables. 3 Est réputée travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l'expérience a démontré l'impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. Il s'agit notamment: a. du déplacement manuel de charges lourdes; b. des tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce; c. des travaux impliquant l'impact de chocs, de secousses ou de vibrations; d. des travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.; e. des travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l'humidité; f. des activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit; g. des activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs; h. des travaux reposant sur un système d'organisation du temps de travail dont l'expérience a révélé les fortes contraintes. 4 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche définit par voie d'ordonnance les critères d'évaluation des activités dangereuses ou pénibles au sens de l'al. 3. Il détermine en outre les substances, micro-organismes et activités qui, à la lumière de l'expérience et de l'état des connaissances scientifiques, présentent un potentiel de risque particulièrement élevé pour la santé de la mère et de l'enfant, et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l'allaitement doit être interdit.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 35 LTr)
  • al. 1L'employeur n'est autorisé à affecter des femmes enceintes, des accouchées ou des mères qui allaitent à des travaux dangereux ou pénibles que lorsque l'inexistence de toute menace pour la santé de la mère ou celle de l'enfant est établie sur la base d'une analyse de risques ou que la prise de mesures de protection adéquates permet d'y parer. Sont réservées les interdictions d'affectation énoncées à l'al. 4.
  • al. 2Lorsque seule la prise de mesures de protection adéquates permet d'éliminer les contraintes dangereuses pour la santé de la mère ou celle de l'enfant, l'efficacité de ces mesures est soumise, à intervalles de trois mois au maximum, à un contrôle périodique. En cas d'inaptitude à assurer la protection adéquate, les art. 64, al. 3, et 65 sont applicables.
  • al. 3Est réputée travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l'expérience a démontré l'impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. Il s'agit notamment:
  • al. 3 let. adu déplacement manuel de charges lourdes;
  • al. 3 let. bdes tâches imposant des mouvements ou des postures engendrant une fatigue précoce;
  • al. 3 let. cdes travaux impliquant l'impact de chocs, de secousses ou de vibrations;
  • al. 3 let. ddes travaux impliquant une surpression, comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.;
  • al. 3 let. edes travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l'humidité;
  • al. 3 let. fdes activités soumises aux effets de radiations nocives ou au bruit;
  • al. 3 let. gdes activités soumises aux effets de substances ou micro-organismes nocifs;
  • al. 3 let. hdes travaux reposant sur un système d'organisation du temps de travail dont l'expérience a révélé les fortes contraintes.
  • al. 4Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche définit par voie d'ordonnance les critères d'évaluation des activités dangereuses ou pénibles au sens de l'al. 3. Il détermine en outre les substances, micro-organismes et activités qui, à la lumière de l'expérience et de l'état des connaissances scientifiques, présentent un potentiel de risque particulièrement élevé pour la santé de la mère et de l'enfant, et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l'allaitement doit être interdit.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 35 LTr, Art. 64 OLT 1, Art. 65 OLT 1

Cité par : Art. 63 OLT 1, Art. 64 OLT 1

Analyse automatique

  • ambiguïté 35/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « notamment » ; la règle dépend d'une autre source (par voie d'ordonnance) ; phrase la plus longue : 61 mots ; 3 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (351 mots)