Chapitre 5 Protection spéciale des femmes › Section 3 Restrictions à l'occupation et interdiction d'affectation
Art. 65 OLT 1 — Travaux interdits au cours de la maternité
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 35 LTr)
En cas d'impossibilité d'un transfert au sens de l'art. 64, al. 3, toute affectation de l'intéressée dans l'entreprise ou la partie de l'entrepirse comportant le risque en question est interdite.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 35 LTr)
- texteEn cas d'impossibilité d'un transfert au sens de l'art. 64, al. 3, toute affectation de l'intéressée dans l'entreprise ou la partie de l'entrepirse comportant le risque en question est interdite.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 35 LTr, Art. 64 OLT 1
Cité par : Art. 62 OLT 1