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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 5 Protection spéciale des femmes › Section 3 Restrictions à l'occupation et interdiction d'affectation

Art. 66 OLT 1 — Travaux souterrains dans les mines

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 36a LTr) Il est interdit d'occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer: a. des activités scientifiques; b. des actes de premiers secours ou des soins médicaux d'urgence; c. des interventions de courte durée dans le cadre d'une formation professionnelle réglementée, ou d. des interventions de courte durée et de nature non manuelle.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 36a LTr)
  • texteIl est interdit d'occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:
  • let. ades activités scientifiques;
  • let. bdes actes de premiers secours ou des soins médicaux d'urgence;
  • let. cdes interventions de courte durée dans le cadre d'une formation professionnelle réglementée, ou
  • let. ddes interventions de courte durée et de nature non manuelle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 36a LTr