Chapitre 5 Protection spéciale des femmes › Section 3 Restrictions à l'occupation et interdiction d'affectation
Art. 66 OLT 1 — Travaux souterrains dans les mines
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 36a LTr)
Il est interdit d'occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:
a. des activités scientifiques;
b. des actes de premiers secours ou des soins médicaux d'urgence;
c. des interventions de courte durée dans le cadre d'une formation professionnelle réglementée, ou
d. des interventions de courte durée et de nature non manuelle.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 36a LTr)
- texteIl est interdit d'occuper des femmes aux travaux souterrains dans les mines, hormis pour excercer:
- let. ades activités scientifiques;
- let. bdes actes de premiers secours ou des soins médicaux d'urgence;
- let. cdes interventions de courte durée dans le cadre d'une formation professionnelle réglementée, ou
- let. ddes interventions de courte durée et de nature non manuelle.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 36a LTr