CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l'employeur et au travailleur › Section 1 Règlement d'entreprise

Art. 67 OLT 1 — Règlement établi par convention ou par l'employeur

RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

(art. 37 LTr) 1 La délégation des travailleurs est réputée librement élue lorsque son élection a lieu conformément aux art. 5 à 7 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation. 2 Lorsque l'employeur établit lui-même le règlement d'entreprise, il en affiche le projet dans l'entreprise, à un endroit bien en vue, ou le distribue aux travailleurs. Il est tenu d'entendre les travailleurs dans les quatre semaines, à moins qu'ils ne lui aient communiqué leur avis par écrit.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte(art. 37 LTr)
  • al. 1La délégation des travailleurs est réputée librement élue lorsque son élection a lieu conformément aux art. 5 à 7 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation.
  • al. 2Lorsque l'employeur établit lui-même le règlement d'entreprise, il en affiche le projet dans l'entreprise, à un endroit bien en vue, ou le distribue aux travailleurs. Il est tenu d'entendre les travailleurs dans les quatre semaines, à moins qu'ils ne lui aient communiqué leur avis par écrit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 37 LTr

Analyse automatique

  • redondance 11 mots identiques à la suite avec Art. 68 OLT 1 : « à un endroit bien en vue ou le distribue aux travailleurs »