Chapitre 5 Protection spéciale des femmes › Section 2 Protection de la santé en cas de maternité
Art. 63 OLT 1 — Analyse de risques; information
RS 822.111 · version en vigueur du 01.09.2024 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
(art. 35 et 48 LTr)
1 Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l'enfant au sens de l'art. 62 est, en cas de maternité d'une travailleuse, tenue de confier l'analyse de risques qui s'impose à un spécialiste au sens des art. 11a ss de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des prescriptions spécifiques sur l'obligation de faire appel à des spécialistes.
2 L'analyse de risques précède l'entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d'entreprise au sens de l'art. 62, et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail.
3 Le résultat de l'analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées par le spécialiste de la sécurité au travail, sont consignés par écrit. L'analyse de risques s'effectue en considération:
a. des prescriptions énoncées à l'art. 62, al. 4;
b. des prescriptions de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail;
c. de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents.
4 L'employeur veille à dispenser en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l'intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou pour la maternité, ainsi que sur les mesures prescrites.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte(art. 35 et 48 LTr)
- al. 1Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l'enfant au sens de l'art. 62 est, en cas de maternité d'une travailleuse, tenue de confier l'analyse de risques qui s'impose à un spécialiste au sens des art. 11a ss de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des prescriptions spécifiques sur l'obligation de faire appel à des spécialistes.
- al. 2L'analyse de risques précède l'entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d'entreprise au sens de l'art. 62, et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail.
- al. 3Le résultat de l'analyse de risques, de même que les mesures de protection préconisées par le spécialiste de la sécurité au travail, sont consignés par écrit. L'analyse de risques s'effectue en considération:
- al. 3 let. ades prescriptions énoncées à l'art. 62, al. 4;
- al. 3 let. bdes prescriptions de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail;
- al. 3 let. cde l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents.
- al. 4L'employeur veille à dispenser en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l'intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou pour la maternité, ainsi que sur les mesures prescrites.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 35 LTr, Art. 48 LTr, Art. 62 OLT 1
Analyse automatique
- ambiguïté 20/100 la règle dépend d'une autre source (l'ordonnance) ; 3 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (218 mots)