VIII. Dispositions finales et transitoires › Entrée en vigueur
Art. 74 LTr — Entrée en vigueur
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l'entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.
2 Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l'art. 72, al. 1.
Date de l'entrée en vigueur: 1er février 1966
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l'entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.
- al. 2Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l'art. 72, al. 1.
- al. 2Date de l'entrée en vigueur: 1er février 1966
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 72 LTr