VI. Exécution de la loi › 3. Obligations des employeurs et des travailleurs › Affichage de l'horaire de travail et des autorisations de dérogation
Art. 47 LTr — Affichage de l'horaire de travail et des autorisations de dérogation
RS 822.11 · version en vigueur du 01.09.2023 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié:
a. l'horaire de travail et les autorisations de travail accordées;
b. les dispositions de protection spéciale liées à l'horaire ou aux autorisations de travail.
2 L'ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l'autorité cantonale.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié:
- al. 1 let. al'horaire de travail et les autorisations de travail accordées;
- al. 1 let. bles dispositions de protection spéciale liées à l'horaire ou aux autorisations de travail.
- al. 2L'ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l'autorité cantonale.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « approprié »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cité par : Art. 69 OLT 1, Art. 11 CCT Nettoyage SR