Annexe 9 › Convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l'hygiène et à l'ordre sur les chantiers «Convention relative aux logements» › Locaux de séjour et installations sanitaires sur les chantiers
CN, annexe 9, art. 12 — Locaux de séjour sur les chantiers
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Les locaux de séjour doivent:
a) répondre aux prescriptions de la police du feu;
b) pouvoir être bien aérés et chauffés;
c) être dotés d'une table ainsi que d'une place assise par usager;
d) être dotés d'un vestiaire approprié;
e) offrir la possibilité de préparer des boissons chaudes et dans la mesure du possible de préparer des repas chauds moyennant prise en considération d'éventuelles dispositions légales.
2 L'employeur doit prendre des mesures permettant de sécher les vêtements mouillés afin que le travail du jour suivant puisse être accompli avec des vêtements secs.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les locaux de séjour doivent:
- al. 1a) répondre aux prescriptions de la police du feu;
- al. 1b) pouvoir être bien aérés et chauffés;
- al. 1c) être dotés d'une table ainsi que d'une place assise par usager;
- al. 1d) être dotés d'un vestiaire approprié;
- al. 1e) offrir la possibilité de préparer des boissons chaudes et dans la mesure du possible de préparer des repas chauds moyennant prise en considération d'éventuelles dispositions légales.
- al. 2L'employeur doit prendre des mesures permettant de sécher les vêtements mouillés afin que le travail du jour suivant puisse être accompli avec des vêtements secs.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « approprié »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.