B. Du contrat d'engagement des voyageurs de commerce › I. Définition et formation › 2. Formation et objet
Art. 347a CO — Formation et objet
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:
a. la durée et la fin du contrat;
b. les pouvoirs du voyageur;
c. la rémunération et le remboursement des frais;
d. le droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domiciliée à l'étranger.
2 À défaut de contrat écrit, les questions visées à l'alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.
3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d'autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:
- al. 1 let. ala durée et la fin du contrat;
- al. 1 let. bles pouvoirs du voyageur;
- al. 1 let. cla rémunération et le remboursement des frais;
- al. 1 let. dle droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domiciliée à l'étranger.
- al. 2À défaut de contrat écrit, les questions visées à l'alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.
- al. 3Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d'autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.