Arrêté d'extension
CCT Enveloppe, arrêté d'extension, art. 2 — Arrêté d'extension
CCT étendue · FF 2023 2812 · état au 27.01.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
2 Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s'appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d'entreprise) de la branche de l'enveloppe des édifices. Sont considérées comme entreprises et parties d'entreprises de la branche de l'enveloppe des édifices celles qui sont actives dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d'étanchéisation souterraine et de construction de façades et qui intègrent de freins vapeurs, d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air, qui réalisent la couverture, l'étanchéisation et l'habillage avec différents matériaux, qui posent des couches de protection et d'utilisation et qui installent des éléments pour exploiter l'énergie solaire sur l'enveloppe de l'édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V).
L'installation de fenêtres et de portes, la conception de façades compactes au mortier ou crépies et le montage des systèmes en bois et en construction métallique ainsi que des façades en bois sont exclus de la branche de l'enveloppe des édifices.
3 Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obliga-toires s'appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.
Sont exclus:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre;
b) les maîtres avec diplôme fédéral;
c) les chefs de chantier Enveloppe des édifices ou les contremaîtres avec CFC;
d) le personnel commercial;
e) le personnel doté principalement de fonctions de planification ou d'administration.
4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
- al. 2Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s'appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d'entreprise) de la branche de l'enveloppe des édifices. Sont considérées comme entreprises et parties d'entreprises de la branche de l'enveloppe des édifices celles qui sont actives dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d'étanchéisation souterraine et de construction de façades et qui intègrent de freins vapeurs, d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air, qui réalisent la couverture, l'étanchéisation et l'habillage avec différents matériaux, qui posent des couches de protection et d'utilisation et qui installent des éléments pour exploiter l'énergie solaire sur l'enveloppe de l'édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V).
- al. 2L'installation de fenêtres et de portes, la conception de façades compactes au mortier ou crépies et le montage des systèmes en bois et en construction métallique ainsi que des façades en bois sont exclus de la branche de l'enveloppe des édifices.
- al. 3Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obliga-toires s'appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.
- al. 3Sont exclus:
- al. 3a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre;
- al. 3b) les maîtres avec diplôme fédéral;
- al. 3c) les chefs de chantier Enveloppe des édifices ou les contremaîtres avec CFC;
- al. 3d) le personnel commercial;
- al. 3e) le personnel doté principalement de fonctions de planification ou d'administration.
- al. 4Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Points d'attention
- Le contrat écrit, un contrat-type ou une CCT peut prévoir autre chose.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Analyse automatique
- ambiguïté 35/100 la règle dépend d'une autre source (convention collective) ; phrase la plus longue : 90 mots ; article long (366 mots)