CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe 6 › Convention complémentaire

CCT Enveloppe, annexe 8, art. 4 — Indemnités pour frais pour travaux extérieurs (conformément à l'art. 26 CCT)

CCT étendue · FF 2023 2812 · état au 27.01.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

4.1 L'indemnité pour frais de repas de midi s'élève à francs 20 par jour. Un forfait mensuel de 330 francs au moins peut être convenu, pour une durée d'un an, en lieu et place d'une indemnité journalière pour frais de repas de midi. En cas d'absences dépassant cinq jours ouvrables par mois (vacances et jours fériés exceptés), un montant de 15.20 francs peut être déduit du forfait mensuel pour chaque jour manqué. Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de 15 francs, et le second à hauteur de 20 francs.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte4.1
  • texteL'indemnité pour frais de repas de midi s'élève à francs 20 par jour. Un forfait mensuel de 330 francs au moins peut être convenu, pour une durée d'un an, en lieu et place d'une indemnité journalière pour frais de repas de midi.
  • texteEn cas d'absences dépassant cinq jours ouvrables par mois (vacances et jours fériés exceptés), un montant de 15.20 francs peut être déduit du forfait mensuel pour chaque jour manqué.
  • texteLorsque, pour des travaux externes, le employé est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de 15 francs, et le second à hauteur de 20 francs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.