Annexe › Clauses étendues
Art. 24 CCT Nettoyage SR — Couverture en cas de maladie, de grossesse et d'accouchement
CCT étendue · FF 2025 1535 · état au 11.12.2025 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
A. Indemnité en cas de maladie:
1 L'employeur garantit aux travailleurs, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. À cet effet l'employeur conclut une assurance perte de gain maladie auprès d'un assureur.
2 L'indemnité s'élève à 80 % du salaire AVS.
3 Elle est versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Sous réserve du respect des dispositions légales, l'employeur a la possibilité de différer la prestation d'assurance au 31e jour au maximum. Pendant les 30 premiers jours, le salaire est versé à 80 % du salaire AVS par l'employeur.
4 Le paiement des primes est paritaire (au moins 50 % de la prime est à la charge de l'employeur). […]
[…]
C. Information à l'employeur, certificat d'arrêt de travail en cas de maladie, paiement:
1 Le travailleur est tenu d'informer sans délai son employeur en cas de maladie. Il doit lui remettre un certificat d'incapacité de travail, en original, dès le 1er jour d'absence. Afin de faciliter l'indemnisation, le travailleur remet un certificat médical tous les trente jours au moins si la maladie se poursuit.
[…]
3 L'employeur établit la déclaration de maladie et l'envoie à l'assurance à réception du certificat médical. Si les indemnités d'assurance ne sont pas versées directement au travailleur, l'employeur lui verse les indemnités de perte de gain reçues de l'assurance au plus tard à la prochaine échéance de paie. En cas de retard de versement des indemnités de perte de gain par l'assurance, l'employeur fait l'avance pour autant que le certificat médical ait été remis dans les délais fixés à l'al. 1.
D. Dispositions générales
1 Un exemplaire des conditions générales d'assurance est remis au travailleur à sa demande.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteA. Indemnité en cas de maladie:
- al. 1L'employeur garantit aux travailleurs, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. À cet effet l'employeur conclut une assurance perte de gain maladie auprès d'un assureur.
- al. 2L'indemnité s'élève à 80 % du salaire AVS.
- al. 3Elle est versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Sous réserve du respect des dispositions légales, l'employeur a la possibilité de différer la prestation d'assurance au 31e jour au maximum. Pendant les 30 premiers jours, le salaire est versé à 80 % du salaire AVS par l'employeur.
- al. 4Le paiement des primes est paritaire (au moins 50 % de la prime est à la charge de l'employeur). […]
- al. 4[…]
- al. 4C. Information à l'employeur, certificat d'arrêt de travail en cas de maladie, paiement:
- al. 1Le employé est tenu d'informer sans délai son employeur en cas de maladie. Il doit lui remettre un certificat d'incapacité de travail, en original, dès le 1er jour d'absence. Afin de faciliter l'indemnisation, le employé remet un certificat médical tous les trente jours au moins si la maladie se poursuit.
- al. 1[…]
- al. 3L'employeur établit la déclaration de maladie et l'envoie à l'assurance à réception du certificat médical. Si les indemnités d'assurance ne sont pas versées directement au employé, l'employeur lui verse les indemnités de perte de gain reçues de l'assurance au plus tard à la prochaine échéance de paie. En cas de retard de versement des indemnités de perte de gain par l'assurance, l'employeur fait l'avance pour autant que le certificat médical ait été remis dans les délais fixés à l'al. 1.
- al. 3D. Dispositions générales
- al. 1Un exemplaire des conditions générales d'assurance est remis au employé à sa demande.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.