Annexe › Clauses étendues
Art. 6 CCT Nettoyage SR — Catégories professionnelles
CCT étendue · FF 2025 1535 · état au 11.12.2025 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Les catégories professionnelles sont définies en fonction des tâches réalisées par les travailleurs dans un secteur donné, ainsi que de leur expérience ou des diplômes professionnels qu'ils possèdent.
Filières
Tâches (Annexe 5)
Catégories
Diplômes – Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier
1–25
CE
Chef d'équipe.
N20
Agent de propreté CFC depuis plus de 2 ans dans la branche.
N21
Agent de propreté CFC depuis moins de 2 ans dans la branche.
N30
Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP).
N40
Nettoyeur sans qualification professionnelle dans la branche.
Nettoyage d'entretien
1–15
E2
Nettoyeur d'entretien avec diplôme EGP ou MRP.
E3
Nettoyeur d'entretien sans diplôme EGP ou MRP.
2 Personnel de nettoyage d'entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d'entretien (E2, E3) pour l'exécution d'activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie N40.
Un employé des catégories Nettoyage d'entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale N40 pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30 % du temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
3 Les agents d'exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.
4 L'appellation de chef d'équipe est octroyée lorsque la personne encadre au moins une personne en catégorie N et se détermine par la description objective de ses tâches, l'analyse de son cahier des charges, de son rôle vis-à-vis de ses employés ou de son supérieur, de ses obligations de diligence et de devoir «rendre des comptes» par rapport à l'organisation et par rapport au suivi de la mission.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les catégories professionnelles sont définies en fonction des tâches réalisées par les travailleurs dans un secteur donné, ainsi que de leur expérience ou des diplômes professionnels qu'ils possèdent.
- al. 1Filières
- al. 1Tâches (Annexe 5)
- al. 1Catégories
- al. 1Diplômes – Qualifications
- al. 1Nettoyage spécifique et de chantier
- al. 11–25
- al. 1CE
- al. 1Chef d'équipe.
- al. 1N20
- al. 1Agent de propreté CFC depuis plus de 2 ans dans la branche.
- al. 1N21
- al. 1Agent de propreté CFC depuis moins de 2 ans dans la branche.
- al. 1N30
- al. 1Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP).
- al. 1N40
- al. 1Nettoyeur sans qualification professionnelle dans la branche.
- al. 1Nettoyage d'entretien
- al. 11–15
- al. 1E2
- al. 1Nettoyeur d'entretien avec diplôme EGP ou MRP.
- al. 1E3
- al. 1Nettoyeur d'entretien sans diplôme EGP ou MRP.
- al. 2Personnel de nettoyage d'entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
- al. 2Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d'entretien (E2, E3) pour l'exécution d'activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie N40.
- al. 2Un employé des catégories Nettoyage d'entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale N40 pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30 % du temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
- al. 3Les agents d'exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.
- al. 4L'appellation de chef d'équipe est octroyée lorsque la personne encadre au moins une personne en catégorie N et se détermine par la description objective de ses tâches, l'analyse de son cahier des charges, de son rôle vis-à-vis de ses employés ou de son supérieur, de ses obligations de diligence et de devoir «rendre des comptes» par rapport à l'organisation et par rapport au suivi de la mission.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
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