Arrêté d'extension
CCT Nettoyage SR, arrêté d'extension, art. 2 — Arrêté d'extension
CCT étendue · FF 2025 1535 · état au 11.12.2025 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 L'extension s'applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.
2 L'extension s'applique aux employeurs (entreprises ou parties d'entreprise) qui offrent des prestations dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations:
a) Le nettoyage ou l'assainissement après sinistre ou incendie.
b) L'entretien d'immeubles et le nettoyage d'appartements.
Lorsque l'entreprise de nettoyage offre les prestations ci-après, ces dernières sont soumises au champ d'application de l'extension; à savoir.
–
Travaux de conciergeries;
–
Nettoyage des surfaces vitrées, surfaces thermo laquées, surfaces en aluminium, nettoyage au jet haute pression de façades, de toitures, traitement anti-mousse et contre les lichens;
–
Lavage de façade (tag, graffitis);
–
Balayage mécanique de voirie;
–
Nettoyage de panneaux solaires;
–
Nettoyage des tunnels routiers.
3 L'extension s'applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés par les employeurs mentionnés à l'al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif et du personnel d'encadrement technique.
4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1L'extension s'applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.
- al. 2L'extension s'applique aux employeurs (entreprises ou parties d'entreprise) qui offrent des prestations dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport.
- al. 2Font partie de ces prestations:
- al. 2a) Le nettoyage ou l'assainissement après sinistre ou incendie.
- al. 2b) L'entretien d'immeubles et le nettoyage d'appartements.
- al. 2Lorsque l'entreprise de nettoyage offre les prestations ci-après, ces dernières sont soumises au champ d'application de l'extension; à savoir.
- al. 2–
- al. 2Travaux de conciergeries;
- al. 2–
- al. 2Nettoyage des surfaces vitrées, surfaces thermo laquées, surfaces en aluminium, nettoyage au jet haute pression de façades, de toitures, traitement anti-mousse et contre les lichens;
- al. 2–
- al. 2Lavage de façade (tag, graffitis);
- al. 2–
- al. 2Balayage mécanique de voirie;
- al. 2–
- al. 2Nettoyage de panneaux solaires;
- al. 2–
- al. 2Nettoyage des tunnels routiers.
- al. 3L'extension s'applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés par les employeurs mentionnés à l'al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif et du personnel d'encadrement technique.
- al. 4Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.