Clauses ajoutées par modification
Art. 27bis CN — Planification constante du temps de travail
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Au lieu d'un calendrier de la durée du travail d'entreprise ou de la CPP locale, une entreprise peut, pour la première fois à compter du 1er janvier 2027, planifier le temps de travail annuel conformément à l'art. 26 pour l'ensemble de l'entreprise ou certaines parties de celle-ci selon une planification constante du temps de travail avec un temps de travail journalier normal de 8,1 heures (40,5 heures hebdomadaires / 5 jours ouvrables), avec un maximum de cinq jours zéro heure (jours de compensation).
2 La condition préalable à l'application d'une planification constante du temps de travail est le versement d'un salaire mensuel constant conformément à l'art. 43 CN.
3 Les écarts par rapport à la planification constante du temps de travail sont enregistrés en heures supplémentaires ou négatives.
[Ajouté par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Au lieu d'un calendrier de la durée du travail d'entreprise ou de la CPP locale, une entreprise peut, pour la première fois à compter du 1er janvier 2027, planifier le temps de travail annuel conformément à l'art. 26 pour l'ensemble de l'entreprise ou certaines parties de celle-ci selon une planification constante du temps de travail avec un temps de travail journalier normal de 8,1 heures (40,5 heures hebdomadaires / 5 jours ouvrables), avec un maximum de cinq jours zéro heure (jours de compensation).
- al. 2La condition préalable à l'application d'une planification constante du temps de travail est le versement d'un salaire mensuel constant conformément à l'art. 43 CN.
- al. 3Les écarts par rapport à la planification constante du temps de travail sont enregistrés en heures supplémentaires ou négatives.
- al. 3[Ajouté par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 26 CN, Art. 43 CN