CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Arrêté d'extension

CN, arrêté d'extension, art. 2 — Arrêté d'extension

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

1 L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse. Sont exceptées: a. les entreprises d'étanchéité du canton de Genève; b. les entreprises de marbrerie du canton de Genève; c. les entreprises d'asphaltage, d'étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud; d. les métiers de la pierre du canton de Vaud; 2 Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 10 CN) les entreprises des cantons de Genève (voir cependant l'art. 2 de la convention complémentaire Genève), Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais qui sont affiliées à l'un des fonds paritaires cantonaux suivants: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais. 3 Les clauses étendues de la CN reproduite en annexe s'appliquent aux employeurs (entreprises, parties d'entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l'activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction. On est en présence d'une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l'une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l'entreprise ou la partie d'entreprise: a. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements); b. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé; c. des entreprises de la taille de la pierre et d'exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage; d. des entreprises de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique); e. des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains; f. des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton; g. des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes. 4 Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d'engagement) occupés sur des chantiers. Elles s'appliquent également aux travailleurs qui exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d'application. L'annexe 2 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge. Les clauses ne s'appliquent pas: a. aux contremaîtres et chefs d'atelier; b. au personnel dirigeant; c. au personnel technique et administratif; d. au personnel de cantine et de nettoyage. 5 Les dispositions étendues de la CN relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CN sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues. 6 Le Parifonds-Construction est compétent pour l'encaissement, l'administration et l'utilisation des contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 10 CN). 7 Le Parifonds-Construction a le droit de procéder à tous les contrôles nécessaires concernant le respect des dispositions sur l'obligation de payer des contributions et l'octroi de prestations.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse.
  • al. 1Sont exceptées:
  • al. 1 let. ales entreprises d'étanchéité du canton de Genève;
  • al. 1 let. bles entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  • al. 1 let. cles entreprises d'asphaltage, d'étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  • al. 1 let. dles métiers de la pierre du canton de Vaud;
  • al. 2Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 10 CN) les entreprises des cantons de Genève (voir cependant l'art. 2 de la convention complémentaire Genève), Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais qui sont affiliées à l'un des fonds paritaires cantonaux suivants: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais.
  • al. 3Les clauses étendues de la CN reproduite en annexe s'appliquent aux employeurs (entreprises, parties d'entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l'activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
  • al. 3On est en présence d'une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l'une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l'entreprise ou la partie d'entreprise:
  • al. 3 let. adu bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  • al. 3 let. bdu terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;
  • al. 3 let. cdes entreprises de la taille de la pierre et d'exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  • al. 3 let. ddes entreprises de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);
  • al. 3 let. edes entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  • al. 3 let. fdes entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  • al. 3 let. gdes entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes.
  • al. 4Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d'engagement) occupés sur des chantiers. Elles s'appliquent également aux travailleurs qui exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d'application. L'annexe 2 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
  • al. 4Les clauses ne s'appliquent pas:
  • al. 4 let. aaux contremaîtres et chefs d'atelier;
  • al. 4 let. bau personnel dirigeant;
  • al. 4 let. cau personnel technique et administratif;
  • al. 4 let. dau personnel de cantine et de nettoyage.
  • al. 5Les dispositions étendues de la CN relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CN sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
  • al. 6Le Parifonds-Construction est compétent pour l'encaissement, l'administration et l'utilisation des contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 10 CN).
  • al. 7Le Parifonds-Construction a le droit de procéder à tous les contrôles nécessaires concernant le respect des dispositions sur l'obligation de payer des contributions et l'octroi de prestations.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

Renvois

Cet article renvoie à : Art. 10 CN

Analyse automatique

  • ambiguïté 18/100 1 exception(s) ou réserve(s) (excepté) ; phrase la plus longue : 50 mots ; article long (679 mots)