Annexe 13 › Convention complémentaire «Genève»
CN, annexe 13, art. 2 — Contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Les travailleurs et les apprentis sont tenus de verser les contributions suivantes aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel, respectivement:
a) 0,7 % du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l'employeur (13e salaire non compris).
b) 0,3 % du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l'employeur (13e salaire non compris).
2 La contribution patronale est fixée à 0,3 % du salaire brut soumis à l'AVS (13e salaire non compris).
3 L'utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire locale de Genève (CPGO) et servira:
a) au contrôle et à l'application de la CN,
[tab]
[…]
d) à la formation et au perfectionnement professionnels,
[tab]
[…]
g) à la santé et à la sécurité au travail.
4 Les parties contractantes locales ont le droit commun d'exiger l'observation de la convention au sens de l'art. 357b, al. 1 CO.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les travailleurs et les apprentis doivent verser les contributions suivantes aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel, respectivement:
- al. 1a) 0,7 % du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l'employeur (13e salaire non compris).
- al. 1b) 0,3 % du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l'employeur (13e salaire non compris).
- al. 2La contribution patronale est fixée à 0,3 % du salaire brut soumis à l'AVS (13e salaire non compris).
- al. 3L'utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire locale de Genève (CPGO) et servira:
- al. 3a) au contrôle et à l'application de la CN,
- al. 3[tab]
- al. 3[…]
- al. 3d) à la formation et au perfectionnement professionnels,
- al. 3[tab]
- al. 3[…]
- al. 3g) à la santé et à la sécurité au travail.
- al. 4Les parties contractantes locales ont le droit commun d'exiger l'observation de la convention au sens de l'art. 357b, al. 1 CO.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 357b CO