Annexe 8 › Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction «Convention sur la participation» › Représentation des travailleurs
CN, annexe 8, art. 31 — Droits et obligations de la représentation des travailleurs
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Les membres de la représentation des travailleurs jouissent d'une position de confiance au sein de l'entreprise. Ils sont tenus de garder le secret sur les informations qui sont portées confidentiellement à leur connaissance. Ils gardent, également à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, le secret sur les affaires personnelles. Dans l'éventualité d'une communication publique, la représentation des travailleurs et l'employeur discutent conjointement de son contenu.
2 La représentation des travailleurs et l'employeur fixent dans un règlement:
a) les tâches de la représentation des travailleurs, pour autant qu'elles ne découlent ni de la loi ni de la présente convention, et
b) les degrés de la participation, telles qu'information, consultation et codécision dans l'accomplissement des différentes tâches.
3 L'employeur fixe conjointement avec la représentation des travailleurs les tâches qui peuvent être exercées pendant les heures de travail.
4 L'employeur accorde aux membres de la représentation des travailleurs le temps nécessaire à la formation et à l'exercice de leur tâche. La participation à des manifestations ou à des cours pendant les heures de travail doit être annoncée à l'employeur en temps opportun. L'entreprise décide si les heures de travail perdues sont payées ou non.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Les membres de la représentation des travailleurs jouissent d'une position de confiance au sein de l'entreprise. Ils doivent garder le secret sur les informations qui sont portées confidentiellement à leur connaissance. Ils gardent, également à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, le secret sur les affaires personnelles. Dans l'éventualité d'une communication publique, la représentation des travailleurs et l'employeur discutent conjointement de son contenu.
- al. 2La représentation des travailleurs et l'employeur fixent dans un règlement:
- al. 2a) les tâches de la représentation des travailleurs, pour autant qu'elles ne découlent ni de la loi ni de la présente convention, et
- al. 2b) les degrés de la participation, telles qu'information, consultation et codécision dans l'accomplissement des différentes tâches.
- al. 3L'employeur fixe conjointement avec la représentation des travailleurs les tâches qui peuvent être exercées pendant les heures de travail.
- al. 4L'employeur accorde aux membres de la représentation des travailleurs le temps nécessaire à la formation et à l'exercice de leur tâche. La participation à des manifestations ou à des cours pendant les heures de travail doit être annoncée à l'employeur en temps opportun. L'entreprise décide si les heures de travail perdues sont payées ou non.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.