CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Annexe 8 › Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction «Convention sur la participation» › Sécurité au travail et protection de la santé

CN, annexe 8, art. 7 — Droits et obligations du travailleur

CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex

Texte de la clause étendue

[…] 2 Les travailleurs ont le droit de faire des propositions à l'intention de l'entreprise et de lui soumettre des mesures à prendre en vue d'améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé. 3 Les obligations suivantes en matière de sécurité au travail et de protection de la santé incombent au travailleur: a) il est tenu de suivre les directives de l'employeur; b) il utilise les équipements individuels de protection et porte des chaussures de travail appropriées; c) s'il constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit les supprimer dans la mesure du possible ou les signaler à son supérieur; d) il ne se met pas dans un état tel qui le mettrait en danger lui-même ou d'autres personnes, ou qui occasionnerait des dommages au matériel qui lui est confié.

CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • texte[…]
  • al. 2Les travailleurs ont le droit de faire des propositions à l'intention de l'entreprise et de lui soumettre des mesures à prendre en vue d'améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • al. 3Les obligations suivantes en matière de sécurité au travail et de protection de la santé incombent au employé:
  • al. 3a) il doit suivre les directives de l'employeur;
  • al. 3b) il utilise les équipements individuels de protection et porte des chaussures de travail appropriées;
  • al. 3c) s'il constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit les supprimer dans la mesure du possible ou les signaler à son supérieur;
  • al. 3d) il ne se met pas dans un état tel qui le mettrait en danger lui-même ou d'autres personnes, ou qui occasionnerait des dommages au matériel qui lui est confié.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.