Annexe 9 › Convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l'hygiène et à l'ordre sur les chantiers «Convention relative aux logements» › Logements
CN, annexe 9, art. 6 — Dortoirs
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Pour les nouveaux logements permanents, les dortoirs doivent présenter au moins la surface minimale suivante au sol:
a) chambre à 1 lit (8 m2);
b) chambre à 2 lits (12 m2).
2 Les lits superposés et les chambres à 3 ou à 4 lits des logements existants (16 m2, respectivement 20 m2) sont uniquement admissibles dans des cas particuliers.
3 Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée ainsi que, outre d'autres possibilités de rangement, à une armoire à une porte fermant à clé (environ 1,00 à 1,20 × 0,60 × 1,80 m), à un siège (avec dossier), à une table ainsi qu'à un raccord électrique.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Pour les nouveaux logements permanents, les dortoirs doivent présenter au moins la surface minimale suivante au sol:
- al. 1a) chambre à 1 lit (8 m2);
- al. 1b) chambre à 2 lits (12 m2).
- al. 2Les lits superposés et les chambres à 3 ou à 4 lits des logements existants (16 m2, respectivement 20 m2) sont uniquement admissibles dans des cas particuliers.
- al. 3Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée ainsi que, outre d'autres possibilités de rangement, à une armoire à une porte fermant à clé (environ 1,00 à 1,20 × 0,60 × 1,80 m), à un siège (avec dossier), à une table ainsi qu'à un raccord électrique.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « appropriée »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.