Chapitre I: Du contrat individuel de travail › B. Obligations du travailleur › I. Travail personnel
Art. 321 CO — Travail personnel
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texteLe employé exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.