CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
Chapitre I: Du contrat individuel de travail › B. Obligations du travailleur › II. Diligence et fidélité à observer

Art. 321a CO — Diligence et fidélité à observer

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. 2 Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. 3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. 4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Le employé exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
  • al. 2Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
  • al. 3Pendant la durée du contrat, le employé ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
  • al. 4Pendant la durée du contrat, le employé ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il doit garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
  • Notion à apprécier au cas par cas : « dans la mesure où »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • ATF 141 III 23 (4A_343/2014)17.12.2014 · Ire Cour de droit civil
    ATF publiéAutres questions du contrat de travail

    Regeste : Art. 257 CPC, art. 321a, 321b et 339a CO; obligation de restitution des documents, procédure de protection dans les cas clairs. Prises dans le cadre d'une procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) visant à obtenir la restitution de documents au sens de l'art. 339a CO, les conclusions doivent pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (consid. 3).

Renvois

Analyse automatique

  • redondance 19 mots identiques à la suite avec Art. 66 CCT Enveloppe : « 1 le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de »