Annexe › Clauses étendues
Art. 21 CCT Carrosserie — Travail clandestin
CCT étendue · FF 2024 557 · état au 11.08.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
21.1
Le travail clandestin est interdit.
21.2
Est considéré comme travail clandestin toute activité professionnelle effectuée pour un tiers (à l'exception de l'art. 4.1 LT) avec ou sans rétribution salariale, de même que toute activité effectuée pendant les vacances ou pendant le temps libre dans une autre entreprise.
21.3
Les travailleurs effectuant des activités professionnelles clandestines et enfreignant ainsi l'obligation de fidélité envers l'employeur ou le concurrençant (cf. art. 321a al. 3 CO) sont passibles d'une peine conventionnelle jusqu'à 5000.– francs prononcée par la commission paritaire nationale (CPN).
21.4
Les employeurs ordonnant ou soutenant sciemment des activités professionnelles clandestines sont mis en garde par la commission paritaire nationale (CPN). Ils sont également passibles d'une peine conventionnelle jusqu'à 10000.– francs.
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- texte21.1
- texteLe travail clandestin est interdit.
- texte21.2
- texteEst considéré comme travail clandestin toute activité professionnelle effectuée pour un tiers (à l'exception de l'art. 4.1 LT) avec ou sans paiement salariale, de même que toute activité effectuée pendant les vacances ou pendant le temps libre dans une autre entreprise.
- texte21.3
- texteLes travailleurs effectuant des activités professionnelles clandestines et enfreignant ainsi l'obligation de fidélité envers l'employeur ou le concurrençant (cf. art. 321a al. 3 CO) sont passibles d'une peine conventionnelle jusqu'à 5000.– francs prononcée par la commission paritaire nationale (CPN).
- texte21.4
- texteLes employeurs ordonnant ou soutenant sciemment des activités professionnelles clandestines sont mis en garde par la commission paritaire nationale (CPN). Ils sont également passibles d'une peine conventionnelle jusqu'à 10000.– francs.
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 321a CO
Cité par : Art. 9 CCT Carrosserie