Chapitre I: Du contrat individuel de travail › B. Obligations du travailleur › III. Obligation de rendre compte et de restituer
Art. 321b CO — Obligation de rendre compte et de restituer
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
2 Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Le employé rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.
- al. 2Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « notamment »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
- ATF 141 III 23 (4A_343/2014)17.12.2014 · Ire Cour de droit civilATF publiéAutres questions du contrat de travail
Regeste : Art. 257 CPC, art. 321a, 321b et 339a CO; obligation de restitution des documents, procédure de protection dans les cas clairs. Prises dans le cadre d'une procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) visant à obtenir la restitution de documents au sens de l'art. 339a CO, les conclusions doivent pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (consid. 3).