C. Obligations de l'employeur › VI. Instruments de travail, matériaux et frais › 1. Instruments de travail et matériaux
Art. 327 CO — Instruments de travail et matériaux
RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex
Texte officiel
1 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.
2 Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au employé les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.
- al. 2Si, d'entente avec l'employeur, le employé fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
Points d'attention
- Notion à apprécier au cas par cas : « usage »
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Analyse automatique
- ambiguïté 22/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « usage » ; 2 exception(s) ou réserve(s) (sauf)