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Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
G. Fin des rapports de travail › II bis . Licenciement collectif › 3. Consultation de la représentation des travailleurs

Art. 335f CO — Consultation de la représentation des travailleurs

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. 2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. 3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: a. les motifs du licenciement collectif; b. le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; c. le nombre des travailleurs habituellement employés; d. la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. 4 Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif doit consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
  • al. 2Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.
  • al. 3Il doit fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
  • al. 3 let. ales motifs du licenciement collectif;
  • al. 3 let. ble nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
  • al. 3 let. cle nombre des travailleurs habituellement employés;
  • al. 3 let. dla période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
  • al. 4Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.

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