CodeClair
Outil d'aide à l'analyse. Ne constitue pas un conseil juridique. Les textes officiels restent ceux de Fedlex et du Tribunal fédéral.
III. Protection contre les congés › 1. Résiliation abusive › a. Principe

Art. 336 CO — Principe

RS 220 · version en vigueur du 01.10.2026 · texte officiel sur Fedlex

Texte officiel

1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; e. parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. 2 Est également abusif le congé donné par l'employeur: a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. c. sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). 3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.

En langage courant

Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.

  • al. 1Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
  • al. 1 let. apour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
  • al. 1 let. ben raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
  • al. 1 let. cseulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
  • al. 1 let. dparce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
  • al. 1 let. eparce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, selon la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
  • al. 2Est également abusif le congé donné par l'employeur:
  • al. 2 let. aen raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du employé à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
  • al. 2 let. bpendant que le employé, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de fin du contrat.
  • al. 2 let. csans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
  • al. 3Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.
Points d'attention
  • Notion à apprécier au cas par cas : « bonne foi »

Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article

  • 4A_390/202514.07.2026 · Ire Cour de droit civil
    arrêt non publiéLicenciement et résiliation

    Objet : Contrat de travail; résiliation abusive (art. 336 al. 1 let. a CO)

  • 4A_651/202516.06.2026 · Ire Cour de droit civil
    arrêt non publiéConventions collectives

    Objet : Contrat de travail, plan social, licenciement abusif

Renvois

Analyse automatique

  • ambiguïté 28/100 1 notion(s) indéterminée(s) : « bonne foi » ; 2 exception(s) ou réserve(s) (à moins que) ; 2 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (295 mots)