Annexe › Clauses étendues
Art. 23 CN — Protection contre le licenciement
CCT étendue · FF 2025 3216 · état au 17.09.2026 · arrêté sur Fedlex
Texte de la clause étendue
1 Sous réserve de al. 2 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l'employeur après l'expiration du temps d'essai est exclue aussi longtemps que l'assurance-accidents obligatoire ou l'assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur. Si l'assurance annonce la cessation des indemnités journalières et si le retour du travailleur à son poste de travail précédent est exclu pour des raisons de santé, les parties peuvent convenir de la résiliation du contrat de travail au moment de la cessation des indemnités.
2 Indemnités journalières et rentes d'invalidité: si le travailleur, à côté des indemnités journalières de l'assurance-maladie, reçoit une rente de l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d'invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.
3 Abrogé
4 Accidents après licenciement: si le travailleur est victime d'un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l'assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.
5 Licenciement en cas de solde positif d'heures supplémentaires: si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d'heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d'un mois.
6 Un collaborateur ne peut être licencié uniquement parce qu'il est élu pour exercer une fonction au sein d'un syndicat. Pour le reste, les art. 336, 336a et 336b CO sont applicables.
[Modifié par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564 : al. 1 et 3]
CCT déclarée de force obligatoire : pas de consolidation officielle. Texte lu dans la Feuille fédérale ; les modifications ultérieures sont reportées par CodeClair et signalées entre crochets.
En langage courant
Découpage automatique par alinéa et par lettre, vocabulaire simplifié, sans reformulation juridique.
- al. 1Sous réserve de al. 2 du présent article, la fin du contrat du contrat de travail par l'employeur après l'expiration du temps d'essai est exclue aussi longtemps que l'assurance-accidents obligatoire ou l'assurance-maladie versent des indemnités journalières au employé. Si l'assurance annonce la cessation des indemnités journalières et si le retour du employé à son poste de travail précédent est exclu pour des raisons de santé, les parties peuvent convenir de la fin du contrat du contrat de travail au moment de la cessation des indemnités.
- al. 2Indemnités journalières et rentes d'invalidité: si le employé, à côté des indemnités journalières de l'assurance-maladie, reçoit une rente de l'assurance-invalidité, l'employeur peut mettre fin au son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d'invalidité en observant les délais de fin du contrat ordinaires.
- al. 3Abrogé
- al. 4Accidents après licenciement: si le employé est victime d'un accident après avoir reçu son congé, le délai de fin du contrat est interrompu aussi longtemps que l'assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.
- al. 5Licenciement en cas de solde positif d'heures supplémentaires: si, lors de la fin du contrat, le employé affiche un solde positif d'heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de préavis, il peut exiger que ce délai soit prolongé d'un mois.
- al. 6Un collaborateur ne peut être licencié uniquement parce qu'il est élu pour exercer une fonction au sein d'un syndicat. Pour le reste, les art. 336, 336a et 336b CO sont applicables.
- al. 6[Modifié par l'ACF du 5.3.2026, FF 2026 564 : al. 1 et 3]
Jurisprudence du Tribunal fédéral citant cet article
Aucun des 47 arrêts chargés ne cite cet article.
Renvois
Cet article renvoie à : Art. 336 CO, Art. 336a CO, Art. 336b CO
Analyse automatique
- ambiguïté 18/100 1 exception(s) ou réserve(s) (sous réserve) ; 3 renvois à d'autres articles à lire en même temps ; article long (254 mots)